Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 248

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDestruction des marchandises(Article 197 du code)
Rattachement
CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 248 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Les autorités douanières établissent l’espèce et la quantité de déchets ou débris résultant de la destruction des marchandises afin de déterminer les droits de douanes et autres impositions applicables auxdits déchets ou débris lorsque ceux-ci sont placés sous un régime douanier ou réexportés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).