Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 249

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAbandon des marchandises(Article 199 du code)
Rattachement
CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 249 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les autorités douanières peuvent rejeter une demande visant à autoriser l’abandon des marchandises à l’État conformément à l’article 199 du code, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de l’Union ou le coût de cette vente serait disproportionné par rapport à la valeur des marchandises;

b) les marchandises doivent être détruites.

2. Une demande d’abandon à l’État est considérée comme ayant été introduite conformément à l’article 199 du code, lorsque les autorités douanières ont lancé un appel public invitant le propriétaire des marchandises à se présenter et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que celui-ci ne se manifeste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).