Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAbandon des marchandises(Article 199 du code)
RattachementCHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 249 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les autorités douanières peuvent rejeter une demande visant à autoriser l’abandon des marchandises à l’État conformément à l’article 199 du code, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de l’Union ou le coût de cette vente serait disproportionné par rapport à la valeur des marchandises;
b) les marchandises doivent être détruites.
2. Une demande d’abandon à l’État est considérée comme ayant été introduite conformément à l’article 199 du code, lorsque les autorités douanières ont lancé un appel public invitant le propriétaire des marchandises à se présenter et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que celui-ci ne se manifeste.
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