Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléVente des marchandises et autres mesures prises par les autorités douanières(Article 198, paragraphe 1, du code)
RattachementCHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 250 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les autorités douanières peuvent vendre les marchandises abandonnées à l’État ou confisquées seulement si l’acheteur accomplit immédiatement les formalités pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter.
2. Lorsque les marchandises sont vendues à un prix incluant le montant des droits à l’importation et d’autres impositions, celles-ci sont considérées comme ayant été mises en libre pratique. Les autorités douanières calculent le montant des droits et le comptabilisent. Cette vente s’effectue selon les procédures en vigueur dans l’État membre concerné.
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