Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 253

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléInformations requises(Article 203, paragraphe 6, du code)
Rattachement
Section 1 — Marchandises en retour
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VI — MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE 2 — Exonération des droits à l’importation
  4. Section 1 — Marchandises en retour
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 253 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Le déclarant met les informations attestant que les conditions pour l’exonération des droits à l’importation sont remplies à la disposition du bureau de douane où la déclaration en douane pour la mise en libre pratique a été déposée.

2. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être fournies par l’un des moyens suivants:

a) l’accès aux énonciations pertinentes de la déclaration en douane ou de réexportation sur la base de laquelle les marchandises en retour ont été initialement exportées ou réexportées hors du territoire douanier de l’Union;

b) une version imprimée, authentifiée par le bureau de douane compétent, de la déclaration en douane ou de réexportation sur la base de laquelle les marchandises en retour ont été initialement exportées ou réexportées hors du territoire douanier de l’Union;

c) un document délivré par le bureau de douane compétent, comportant les énonciations pertinentes de la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation correspondante;

d) un document délivré par les autorités douanières certifiant que les conditions pour l’exonération des droits à l’importation ont été remplies (bulletin d’information INF 3).

3. Lorsque les informations dont disposent les autorités douanières compétentes établissent que les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ont été initialement exportées hors du territoire douanier de l’Union et qu’à ce moment elles remplissaient les conditions pour bénéficier de l’exonération des droits à l’importation en tant que marchandises en retour, les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas nécessaires.

4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas où des marchandises peuvent être déclarées verbalement ou par tout autre acte pour la mise en libre pratique. Il ne s’applique pas non plus à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises sous un régime douanier particulier, sauf dispositions contraires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).