Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMarchandises ayant bénéficié, à l’exportation, de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune(Article 203, paragraphe 6, du code)
RattachementSection 1 — Marchandises en retour
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VI — MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE 2 — Exonération des droits à l’importation
Section 1 — Marchandises en retour
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 254 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Outre les documents visés à l’article 253 du présent règlement, il doit être produit à l’appui de toute déclaration pour la mise en libre pratique relative à des marchandises en retour, dont l’exportation est susceptible d’avoir donné lieu à l’accomplissement des formalités en vue de l’octroi de restitutions ou d’autres montants institués à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune, une attestation délivrée par les autorités compétentes pour l’octroi de ces restitutions ou montants dans l’État membre d’exportation.
Lorsque les autorités douanières du bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique disposent d’informations attestant qu’aucune restitution ni aucun autre montant institué à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune n’a été octroyé et ne pourra l’être ultérieurement, l’attestation n’est pas requise.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.