Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 256

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCommunication entre autorités(Article 203, paragraphe 6, du code)
Rattachement
Section 1 — Marchandises en retour
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VI — MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE 2 — Exonération des droits à l’importation
  4. Section 1 — Marchandises en retour
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 256 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

À la demande du bureau de douane où les marchandises en retour sont déclarées pour la mise en libre pratique, le bureau de douane d’exportation transmet toute information dont il dispose qui atteste que les conditions pour l’exonération des droits à l’importation ont été remplies pour les marchandises concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).