Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 258

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDocument d’accompagnement d’une déclaration en douane verbale d’admission temporaire(Article 22, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 1 — Demande d’autorisation
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 1 — Demande d’autorisation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 258 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Lorsqu’une demande d’autorisation d’admission temporaire se fonde sur une déclaration en douane verbale, le déclarant présente les documents d’accompagnement visés à l’article 165 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en deux exemplaires, dont l’un est visé par les autorités douanières et remis au titulaire de l’autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).