Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 259

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléExamen des conditions économiques[Article 28, paragraphe 1, point a), et article 211, paragraphe 6, du code]
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 259 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque, à la suite d’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, un examen des conditions économiques est nécessaire en application de l’article 211, paragraphe 6, du code, l’administration douanière de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision sur la demande transmet sans délai le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à cet examen.

2. Lorsque, après la délivrance d’une autorisation pour l’utilisation d’un régime de transformation, des éléments sont mis à la disposition d’une administration douanière d’un État membre démontrant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement par l’utilisation de cette autorisation, l’administration douanière concernée transmet le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à l’examen des conditions économiques.

3. Un examen des conditions économiques au niveau de l’Union peut également être effectué à l’initiative de la Commission lorsque cette dernière dispose d’éléments attestant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement par l’utilisation d’une autorisation.

4. La Commission met en place un groupe d’experts, composé des représentants des États membres, qui conseille la Commission en vue de déterminer si les conditions économiques sont remplies ou non.

5. Les conclusions concernant les conditions économiques sont prises en considération par l’autorité douanière concernée et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d’autorisation similaires.

Dans les conclusions relatives aux conditions économiques, il est possible de préciser que le cas examiné est unique et ne peut donc constituer de précédent pour d’autres demandes ou autorisations.

6. Lorsqu’on parvient à la conclusion que les conditions économiques ne sont plus remplies, l’autorité douanière compétente révoque l’autorisation concernée. La révocation prend effet au plus tard un an après le jour suivant la date à laquelle le titulaire de l’autorisation a reçu la décision de révocation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).