Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 260

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProcédure de consultation entre autorités douanières(Article 22 du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 260 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsqu’une demande a été introduite pour une autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code et concerne plusieurs États membres, les articles 10 et 14 du présent règlement, ainsi que les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent, sauf si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime que les conditions pour l’octroi d’une telle autorisation ne sont pas remplies.

2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet aux autres autorités douanières concernées la demande et le projet d’autorisation au plus tard 30 jours après la date d’acceptation de la demande.

3. Aucune autorisation concernant plusieurs États membres n’est délivrée sans l’accord préalable des autorités douanières concernées sur le projet d’autorisation.

4. Les autres autorités douanières concernées communiquent leurs objections, le cas échéant, ou leur accord dans les trente jours suivant la date à laquelle le projet d’autorisation a été transmis. Les objections doivent être dûment motivées.

En cas d’objections dans le délai indiqué et faute d’accord dans les soixante jours suivant la date de transmission du projet d’autorisation, l’autorisation n’est pas accordée pour la partie de la demande qui a donné lieu à des objections.

5. Si les autres autorités douanières concernées n’ont pas communiqué d’objections dans les trente jours suivant la date de transmission du projet d’autorisation, leur accord est considéré comme octroyé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).