Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 261

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCas dans lesquels la procédure de consultation n’est pas nécessaire(Article 22 du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 261 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, dans les cas suivants:

a) une autorisation concernant plusieurs États membres:

i) est renouvelée;

ii) fait l’objet de modifications mineures;

iii) est annulée;

iv) est suspendue;

v) est révoquée;

b) plusieurs États membres concernés ont marqué leur accord;

c) la seule activité faisant intervenir différents États membres est une opération pour laquelle le bureau de douane de placement et le bureau de douane d’apurement ne sont pas les mêmes;

d) une demande d’autorisation d’admission temporaire qui fait intervenir plusieurs États membres est introduite sur la base d’une déclaration en douane au moyen du formulaire type.

Dans les cas exposés ci-dessus, l’autorité douanière qui doit statuer met à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation.

2. L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, et sans mettre à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation conformément au paragraphe 1, dans les cas suivants:

a) lorsque des carnets ATA ou CPD sont utilisés;

b) lorsqu’une autorisation d’admission temporaire est accordée par la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier correspondant, conformément à l’article 262 du présent règlement;

c) lorsque plusieurs États membres concernés ont marqué leur accord;

d) lorsque la seule activité faisant intervenir différent États membres consiste en la circulation des marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).