Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 262

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAutorisation sous la forme de mainlevée des marchandises(Article 22, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 262 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Lorsqu’une demande d’autorisation s’est appuyée sur une déclaration en douane conformément à l’article 163, paragraphes 1 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’autorisation est accordée au moyen de la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier correspondant.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).