Lorsqu’une demande d’autorisation s’est appuyée sur une déclaration en douane conformément à l’article 163, paragraphes 1 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’autorisation est accordée au moyen de la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier correspondant.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 262
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAutorisation sous la forme de mainlevée des marchandises(Article 22, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 1 — Dispositions générales
- Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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