Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 263

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDéclaration en douane déposée auprès d’un autre bureau de douane(Article 159, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Section 3 — Autres règles de procédure
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 3 — Autres règles de procédure
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 263 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

L’autorité douanière compétente peut autoriser, dans des cas exceptionnels, que la déclaration en douane soit déposée auprès d’un bureau de douane qui n’est pas mentionné dans l’autorisation. Dans ce cas, l’autorité douanière compétente informe sans délai le bureau de douane de contrôle.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).