Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCirculation des marchandises sous un régime particulier(Article 219 du code)
RattachementSection 3 — Autres règles de procédure
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
Section 3 — Autres règles de procédure
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 267 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Le déplacement des marchandises vers le bureau de douane de sortie en vue de l’apurement d’un régime particulier autre que la destination particulière ou le perfectionnement passif par sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union est effectué sous le couvert d’une déclaration de réexportation.
2. Lorsque des marchandises sont déplacées, dans le cadre du perfectionnement passif, du bureau de douane de placement vers le bureau de douane de sortie, ces marchandises sont soumises aux dispositions qui auraient été appliquées si elles avaient été placées sous le régime de l’exportation.
3. Lorsque des marchandises sont déplacées, dans le cadre de la destination particulière, vers le bureau de douane de sortie, ces marchandises sont soumises aux dispositions qui auraient été appliquées si elles avaient été placées sous le régime de l’exportation.
4. Aucune autre formalité douanière que la tenue des écritures visées à l’article 214 du code n’est nécessaire pour tout mouvement ne relevant pas des paragraphes 1 à 3.
5. Lorsque la circulation des marchandises s’effectue conformément aux paragraphes 1 ou 3, les marchandises demeurent sous le régime particulier jusqu’à ce qu’elles soient sorties du territoire douanier de l’Union.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.