1. L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas subordonnée à l’accomplissement des formalités pour le placement des marchandises sous un régime particulier.
2. Des marchandises équivalentes peuvent être stockées avec d’autres marchandises de l’Union ou non Union. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent définir des méthodes spécifiques pour identifier les marchandises équivalentes afin de les distinguer des autres marchandises de l’Union ou non Union.
Lorsqu’il est impossible ou qu’il ne serait possible qu’à un coût disproportionné d’identifier en tout temps chaque type de marchandises, il convient d’opérer une séparation comptable en ce qui concerne chaque type de marchandises, le statut douanier et, le cas échéant, l’origine des marchandises.
3. Dans le cas de la destination particulière, les marchandises qui sont remplacées par des marchandises équivalentes ne sont plus sous surveillance douanière dans les cas suivants:
a) les marchandises équivalentes ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération des droits ou de taux de droits réduit;
b) les marchandises équivalentes sont exportées, détruites ou abandonnées à l’État;
c) les marchandises équivalentes ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d’exonération des droits ou de taux de droits réduit et les droits dus à l’importation ont été acquittés.