Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléNormes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles[Article 39, point d), du code]
Rattachement
Section 3 — Opérateur économique agréé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 3 — Opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Le critère énoncé à l’article 39, point d), du code est considéré comme rempli dès lors que l’une des conditions suivantes au moins est satisfaite:

a) le demandeur ou la personne responsable en son nom des questions douanières satisfait à l’une des normes pratiques suivantes en matière de compétence:

i) disposer d’une expérience pratique attestée d’une durée minimale de trois ans dans le domaine douanier;

ii) appliquer une norme de qualité en matière douanière adoptée par un organisme européen de normalisation.

b) le demandeur ou la personne responsable en son nom des questions douanières a suivi avec succès une formation relative à la législation douanière; cette formation, adaptée et correspondant à l’étendue de son implication dans les activités douanières, est dispensée par l’une des entités suivantes:

i) une autorité douanière d’un État membre;

ii) un établissement d’enseignement reconnu, aux fins de la délivrance de cette qualification, par les autorités douanières ou par un organisme d’un État membre chargé de la formation professionnelle;

iii) une association professionnelle ou de commerce reconnue par les autorités douanières d’un État membre ou agréé au sein de l’Union pour délivrer cette qualification.

2. Lorsque la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur est un contractant, le critère énoncé à l'article 39, point d), du code est considéré comme rempli dès lors que le contractant est un OEA pour les simplifications douanières tel que visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code (OEAC).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).