Un système informatique d’information et de communication (système relatif aux carnets e-ATA) conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations liées aux carnets e-ATA délivrés sur la base de l’article 21a de la convention d’Istanbul. Les autorités douanières compétentes mettent à disposition les informations par l’intermédiaire de ce système sans délai.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 270
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSystème informatique relatif aux carnets e-ATA(Article 16, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 3 — Autres règles de procédure
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 1 — Dispositions générales
- Section 3 — Autres règles de procédure
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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