Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 271

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSystème informatique relatif à l’échange normalisé d’informations(Article 16, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 3 — Autres règles de procédure
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 3 — Autres règles de procédure
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 271 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées à l’un des régimes suivants:

a) perfectionnement actif EX/IM ou perfectionnement passif EX/IM;

b) perfectionnement actif IM/EX ou perfectionnement passif IM/EX, dans le cadre duquel plusieurs États membres sont concernés;

c) perfectionnement actif IM/EX, dans le cadre duquel un seul État membre est concerné et l’autorité douanière compétente visée à l’article 101, paragraphe 1, du code a demandé un INF.

Ce système sert également au traitement et au stockage des informations utiles. Lorsqu’un INF est requis, le bureau de douane de contrôle met à disposition les informations par l’intermédiaire de ce système sans délai. Lorsqu’une déclaration en douane, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation renvoie à un INF, les autorités douanières compétentes mettent à jour sans délai l’INF concerné.

En outre, le système informatique d’information et de communication est utilisé pour l’échange normalisé d’informations liées à des mesures de politique commerciale.

1 bis.

Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées aux régimes visés au paragraphe 1.

2. Les paragraphes 1 et 1 bis du présent article s’appliquent à partir de la date de déploiement du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).