1. Un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées à l’un des régimes suivants:
a) perfectionnement actif EX/IM ou perfectionnement passif EX/IM;
b) perfectionnement actif IM/EX ou perfectionnement passif IM/EX, dans le cadre duquel plusieurs États membres sont concernés;
c) perfectionnement actif IM/EX, dans le cadre duquel un seul État membre est concerné et l’autorité douanière compétente visée à l’article 101, paragraphe 1, du code a demandé un INF.
Ce système sert également au traitement et au stockage des informations utiles. Lorsqu’un INF est requis, le bureau de douane de contrôle met à disposition les informations par l’intermédiaire de ce système sans délai. Lorsqu’une déclaration en douane, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation renvoie à un INF, les autorités douanières compétentes mettent à jour sans délai l’INF concerné.
En outre, le système informatique d’information et de communication est utilisé pour l’échange normalisé d’informations liées à des mesures de politique commerciale.
1 bis.
Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées aux régimes visés au paragraphe 1.
2. Les paragraphes 1 et 1 bis du présent article s’appliquent à partir de la date de déploiement du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.