VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 273 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Pour l’échange de données du carnet TIR aux fins des opérations TIR et de l’accomplissement des formalités douanières liées aux régimes de transit de l’Union, un système informatique conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code (système de transit électronique) est utilisé.
2. En cas de différences entre les énonciations figurant dans le carnet TIR et celles saisies dans le système de transit électronique, c’est le carnet TIR qui prévaut.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système qui y est visé conformément à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres utilisent le nouveau système de transit informatisé mis en place par le règlement (CEE) no 1192/2008 de la Commission.
Nota : Règlement (CEE) no 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 329 du 6.12.2008, p. 1).
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