Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléItinéraire de circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
RattachementSous-section 2 — Circulation des marchandises dans le cadre des opérations TIR
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 1 — Régime du transit externe et interne
Sous-section 2 — Circulation des marchandises dans le cadre des opérations TIR
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 275 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR sont acheminées jusqu’au bureau de douane de destination ou de sortie par un itinéraire économiquement justifié.
2. Lorsque le bureau de douane de départ ou d’entrée le juge nécessaire, il fixe un itinéraire pour l’opération TIR en tenant compte de toute information utile communiquée par le titulaire du carnet TIR.
Lorsqu’il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit, au minimum, dans le système de transit électronique et dans le carnet TIR l’indication de l’État membre par lequel l’opération TIR doit transiter.
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