Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 276

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléFormalités à accomplir au bureau de douane de départ ou d’entrée pour la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Circulation des marchandises dans le cadre des opérations TIR
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 1 — Régime du transit externe et interne
  5. Sous-section 2 — Circulation des marchandises dans le cadre des opérations TIR
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 276 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Le titulaire du carnet TIR présente les données du carnet TIR aux fins de l’opération TIR au bureau de douane de départ ou d’entrée.

2. Le bureau de douane auquel les données du carnet TIR ont été présentées fixe le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination ou de sortie, en tenant compte des éléments suivants:

a) l’itinéraire;

b) le moyen de transport;

c) la législation en matière de transports ou tous autres actes législatifs qui pourraient avoir une incidence sur la fixation d’un délai;

d) toute information utile communiquée par le titulaire du carnet TIR.

3. Lorsque le délai est fixé par le bureau de douane de départ ou d’entrée, il est contraignant pour les autorités douanières des États membres sur le territoire desquels les marchandises entrent au cours de l’opération TIR, et ces autorités ne peuvent le modifier.

4. Lorsque la mainlevée des marchandises est octroyée aux fins de l’opération TIR, le bureau de douane de départ ou d’entrée enregistre le MRN de l’opération TIR dans le carnet TIR. Le bureau de douane octroyant la mainlevée des marchandises considérées en informe le titulaire du carnet TIR aux fins de l’opération TIR.

À la demande du titulaire du carnet TIR, le bureau de douane de départ ou d’entrée délivre un document d’accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d’accompagnement transit/sécurité au titulaire du carnet TIR.

Le document d’accompagnement transit est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe B-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et, le cas échéant, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-03 dudit règlement délégué. Le document d’accompagnement transit/sécurité est établi sur le formulaire figurant à l’annexe B-04 du règlement délégué précité et complété par la liste d’articles transit/sécurité présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-05 dudit règlement délégué.

5. Le bureau de douane de départ ou d’entrée transmet les énonciations de l’opération TIR au bureau de douane de destination ou de sortie déclaré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).