Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 278

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPrésentation au bureau de douane de destination ou de sortie des marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Circulation des marchandises dans le cadre des opérations TIR
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 1 — Régime du transit externe et interne
  5. Sous-section 2 — Circulation des marchandises dans le cadre des opérations TIR
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 278 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque des marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR arrivent au bureau de douane de destination ou de sortie, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane:

a) les marchandises, ainsi que le véhicule routier, l’ensemble des véhicules ou le conteneur;

b) le carnet TIR;

c) le MRN de l’opération TIR;

d) toute information demandée par le bureau de douane de destination ou de sortie.

La présentation a lieu pendant les heures d’ouverture officielles. Le bureau de douane de destination ou de sortie peut toutefois, à la demande de la personne concernée, autoriser que la présentation soit effectuée en dehors des heures d’ouverture officielles ou dans un autre lieu.

2. Lorsque la présentation a eu lieu au bureau de douane de destination ou de sortie après l’expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ ou d’entrée conformément à l’article 276, paragraphe 2, du présent règlement, le titulaire du carnet TIR est considéré comme ayant respecté le délai lorsque celui-ci ou le transporteur prouve, à la satisfaction du bureau de douane de destination ou de sortie, que le retard ne lui est pas imputable.

3. Il peut être mis fin à l’opération TIR dans un bureau de douane autre que celui déclaré dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination ou de sortie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).