Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 279

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléFormalités à accomplir au bureau de douane de destination ou de sortie pour les marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Circulation des marchandises dans le cadre des opérations TIR
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 1 — Régime du transit externe et interne
  5. Sous-section 2 — Circulation des marchandises dans le cadre des opérations TIR
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 279 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Le bureau de douane de destination ou de sortie notifie au bureau de douane de départ ou d’entrée l’arrivée des marchandises le jour où les marchandises, ainsi que le véhicule routier, l’ensemble des véhicules ou le conteneur, le carnet TIR et le MRN de l’opération TIR sont présentés conformément à l’article 278, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Lorsque l’opération TIR prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination ou de sortie conformément à l’article 278, paragraphe 3, du présent règlement, notifie l’arrivée au bureau de douane de départ ou d’entrée le jour où les marchandises sont présentées conformément à l’article 278, paragraphe 1, du présent règlement.

Le bureau de douane de départ ou d’entrée notifie l’arrivée au bureau de douane de destination ou de sortie indiqué dans la déclaration de transit.

3. Le bureau de douane de destination ou de sortie notifie les résultats du contrôle au bureau de douane de départ ou d’entrée, au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou de sortie ou dans un autre lieu conformément à l’article 278, paragraphe 1, du présent règlement. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé de six jours au maximum.

Toutefois, lorsque des marchandises sont reçues par un destinataire agréé visé à l’article 230 du code, le bureau de douane de départ ou d’entrée en est informé au plus tard le sixième jour suivant le jour où les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.

4. Le bureau de douane de destination ou de sortie met fin à l’opération TIR conformément à l’article 1er, point d), et à l’article 28, paragraphe 1, de la convention TIR. Il complète la souche no 2 du carnet TIR et conserve le volet no 2 du carnet TIR. Le carnet TIR est restitué à son titulaire ou à la personne agissant pour son compte.

5. Lorsque l’article 274 du présent règlement s’applique, les autorités douanières de l’État membre de destination ou de sortie renvoient immédiatement la partie appropriée du volet no 2 du carnet TIR au bureau de douane de départ ou d’entrée, et au plus tard dans les huit jours qui suivent la date à laquelle l’opération TIR a pris fin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).