Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 283

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléNotification des infractions et irrégularités[Article 226, paragraphe 3, point c), et article 227, paragraphe 2, point c), du code]
Rattachement
Sous-section 3 — Circulation des marchandises conformément à la convention ATA et à la convention d’Istanbul
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 1 — Régime du transit externe et interne
  5. Sous-section 3 — Circulation des marchandises conformément à la convention ATA et à la convention d’Istanbul
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 283 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Le bureau de douane de coordination, visé à l’article 166, de l’État membre dans lequel une infraction ou une irrégularité a été commise au cours ou à l’occasion d’une circulation en transit sous régime ATA notifie ladite infraction ou irrégularité au titulaire du carnet ATA et à l’association garante dans un délai d’un an à partir de la date d’expiration de la validité du carnet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).