Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 284

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAutre type de preuve de la fin de l’opération de transit sous régime ATA[Article 226, paragraphe 3, point c), et article 227, paragraphe 2, point c), du code]
Rattachement
Sous-section 3 — Circulation des marchandises conformément à la convention ATA et à la convention d’Istanbul
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 1 — Régime du transit externe et interne
  5. Sous-section 3 — Circulation des marchandises conformément à la convention ATA et à la convention d’Istanbul
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 284 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. L’opération de transit sous régime ATA est considérée comme ayant pris fin correctement lorsque le titulaire du carnet ATA présente, dans les délais prévus à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention ATA lorsque le carnet est délivré au titre de la convention ATA, ou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul lorsque le carnet est délivré au titre de la convention d’Istanbul et à la satisfaction de l’autorité douanière, l’un des documents ci-après identifiant les marchandises:

a) les documents visés à l’article 8 de la convention ATA lorsque le carnet ATA est délivré au titre de la convention ATA ou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul lorsque le carnet est délivré au titre de la convention d’Istanbul;

b) un document certifié par l’autorité douanière établissant que les marchandises ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie;

c) un document établi par les autorités douanières dans un pays tiers, où les marchandises sont placées sous un régime douanier.

2. En lieu et place des documents visés au paragraphe 1, des copies de ces documents certifiées conformes par l’organisme qui a visé les documents originaux peuvent être fournies comme preuves.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).