Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 288

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCirculation de marchandises non Union acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal sous le régime du transit externe
Rattachement
Sous-section 5 — Transit des marchandises transportées par la poste
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 1 — Régime du transit externe et interne
  5. Sous-section 5 — Transit des marchandises transportées par la poste
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 288 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

[Article 226, paragraphe 3, point f), du code]

Lorsque des marchandises non Union sont transportées sous le régime du transit externe, conformément à l’article 226, paragraphe 3, point f), du code, l’envoi de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal et tout document d’accompagnement portent une étiquette figurant à l’annexe 72-01 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).