Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCirculation de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal contenant à la fois des marchandises de l’Union et des marchandises non Union
RattachementSous-section 5 — Transit des marchandises transportées par la poste
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 1 — Régime du transit externe et interne
Sous-section 5 — Transit des marchandises transportées par la poste
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 289 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
[Article 226, paragraphe 3, point f), et article 227, paragraphe 2, point f), du code]
1. Lorsqu’un envoi de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal comprend à la fois des marchandises de l’Union et des marchandises non Union, cet envoi et tout document d’accompagnement portent une étiquette figurant à l’annexe 72-01 du présent règlement.
2. Pour les marchandises de l’Union visées au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou une référence au MRN de ce moyen de preuve est envoyée séparément à l’opérateur postal de destination ou est jointe à l’envoi.
Lorsque la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est envoyée séparément à l’opérateur postal de destination, cet opérateur postal présente au bureau de douane de destination la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union en même temps que l’envoi.
Lorsque la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou son MRN est joint à l’envoi, cela est clairement indiqué sur la face extérieure du colis.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.