Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléExamen des critères(Article 22 du code)
Rattachement
Section 3 — Opérateur économique agréé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 3 — Opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 29 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Aux fins de l’examen des critères énoncés à l’article 39, points b) et e), du code, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision veille à ce que les contrôles sur place soient effectués dans tous les locaux dans lesquels le demandeur exerce des activités douanières.

Lorsque le demandeur possède un grand nombre de locaux, et que le délai applicable pour arrêter la décision ne permet pas l’examen de chacun d’eux, l’autorité douanière peut décider de n’en examiner qu’une partie représentative si elle a pu établir que le demandeur applique les mêmes normes de sécurité et de sûreté à l’ensemble de ses locaux et applique les mêmes normes et procédures communes concernant la tenue de ses écritures dans tous ses locaux.

2. Les autorités douanières compétentes pour arrêter la décision peuvent prendre en considération les résultats des évaluations ou des audits effectués conformément à la législation de l’Union dans la mesure où ils sont pertinents pour l’examen des critères visés à l’article 39 du code.

3. En vue d’examiner si les critères énoncés à l’article 39, points b), c) et e) du code sont remplis, les autorités douanières peuvent tenir compte de conclusions d’expert fournies par le demandeur, dès lors que l’expert ayant établi les conclusions n’est pas lié au demandeur au sens de l’article 127 du présent règlement.

4. Lorsqu’elles examinent si les critères énoncés à l’article 39 du code sont remplis, les autorités douanières tiennent dûment compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier des petites et moyennes entreprises.

5. L’examen des critères définis à l’article 39 du code, ainsi que ses résultats sont documentés par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).