Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléCirculation de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal sous le régime du transit interne dans des situations particulières
RattachementSous-section 5 — Transit des marchandises transportées par la poste
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 1 — Régime du transit externe et interne
Sous-section 5 — Transit des marchandises transportées par la poste
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 290 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
[Article 227, paragraphe 2, point f), du code]
1. Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées à destination, en provenance ou entre des territoires fiscaux spéciaux sous le régime du transit interne, conformément à l’article 227, paragraphe 2, point f), du code, l’envoi de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal et tout document d’accompagnement portent une étiquette figurant à l’annexe 72-02 du présent règlement.
2. Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées sous le régime du transit interne conformément à l’article 227, paragraphe 2, point f), du code à partir du territoire douanier de l’Union à destination d’un pays de transit commun afin d’être réacheminées vers le territoire douanier de l’Union, ces marchandises sont accompagnées de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union établie par l’un des moyens énoncés à l’article 199 du présent règlement.
La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est présentée à un bureau de douane lors de la réintroduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union.
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