Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléOpération de transit dans des circonstances particulières[Article 6, paragraphe 3, point b), article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 291 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. L’autorité douanière accepte une déclaration de transit sur support papier en cas de panne temporaire:
a) du système de transit électronique;
b) du système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit de l’Union au moyen de procédés informatiques de traitement des données;
c) de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit de l’Union au moyen de procédés informatiques de traitement des données et le système de transit électronique.
Les règles relatives à l’utilisation d’une déclaration de transit sur support papier sont énoncées à l’annexe 72-04.
2. L’acceptation d’une déclaration de transit sur support papier en cas de panne temporaire visée aux points b) ou c), est soumise à l’approbation des autorités douanières.
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