Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 292 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. L’autorité douanière compétente peut procéder à des contrôles a posteriori des informations fournies et de tous documents, formulaires, autorisations ou données en lien avec l’opération de transit afin de vérifier que les annotations, les informations échangées et les cachets sont authentiques. Ces contrôles sont effectués en cas de doute sur l’exactitude et l’authenticité des informations fournies ou en cas de soupçon de fraude. Ils peuvent également être effectués sur la base d’une analyse de risque ou par sondage.
2. L’autorité douanière compétente qui reçoit une demande de contrôle a posteriori y répond sans délai.
3. Lorsque l’autorité douanière compétente de l’État membre de départ adresse une demande à l’autorité douanière compétente pour effectuer un contrôle a posteriori des informations relatives à l’opération de transit de l’Union, les conditions fixées à l’article 215, paragraphe 2, du code pour apurer le régime de transit sont considérées comme n’ayant pas été respectées tant que l’authenticité et l’exactitude des données n’ont pas été confirmées.
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