Un envoi peut comprendre à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit externe de l’Union, conformément à l’article 226 du code, et des marchandises devant être placées sous le régime du transit interne de l’Union, conformément à l’article 227 du code, sous réserve que chaque article de marchandise soit marqué en conséquence dans la déclaration de transit.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article 294
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléEnvois mixtes[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 2 — Transit
- Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
- Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
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