Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 294

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléEnvois mixtes[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 294 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

Un envoi peut comprendre à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit externe de l’Union, conformément à l’article 226 du code, et des marchandises devant être placées sous le régime du transit interne de l’Union, conformément à l’article 227 du code, sous réserve que chaque article de marchandise soit marqué en conséquence dans la déclaration de transit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).