Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 295 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Le régime du transit de l’Union est obligatoire dans les cas suivants:
a) lorsque des marchandises non Union acheminées par voie aérienne sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de l’Union;
b) lorsque des marchandises non Union acheminées par voie maritime sont acheminées sur une ligne maritime régulière autorisée conformément à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
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