Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 296

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDéclaration de transit et moyen de transport[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 296 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Chaque déclaration de transit ne contient que des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union qui sont acheminées ou doivent être acheminées d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination sur un moyen de transport unique, dans un conteneur ou dans un colis.

Toutefois, une seule déclaration de transit peut inclure des marchandises acheminées ou devant être acheminées d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination dans plusieurs conteneurs ou dans plusieurs colis lorsque les conteneurs ou les colis sont chargés sur un moyen de transport unique.

2. Pour l’application du présent article, sont également considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu’ils transportent des marchandises acheminées ensemble:

a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b) une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer;

c) les bateaux constituant un ensemble unique.

3. Lorsque, aux fins du régime du transit de l’Union, un moyen de transport unique est utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de douane de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de douane de destination, des déclarations de transit distinctes sont déposées pour chacun des envois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).