Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDélai de présentation des marchandises[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
RattachementSous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 297 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Le bureau de douane de départ fixe le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination, en tenant compte des éléments suivants:
a) l’itinéraire;
b) le moyen de transport;
c) la législation en matière de transports ou tous autres actes législatifs qui pourraient avoir une incidence sur la fixation d’un délai;
d) toute information pertinente communiquée par le titulaire du régime.
2. Lorsque le délai est fixé par le bureau de douane de départ, il lie les autorités douanières des États membres sur le territoire desquels les marchandises sont introduites au cours d’une opération de transit de l’Union; ces autorités ne peuvent modifier ce délai.
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