Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléItinéraire des mouvements de marchandises sous le régime du transit de l’Union[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
RattachementSous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 298 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union sont acheminées au bureau de douane de destination par un itinéraire économiquement justifié.
2. Lorsque le bureau de douane de départ ou le titulaire du régime le juge nécessaire, ledit bureau de douane fixe un itinéraire pour les mouvements de marchandises pendant le régime du transit de l’Union en tenant compte de toutes les informations utiles communiquées par le titulaire du régime.
Lorsqu’il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit dans le système de transit électronique au moins l’indication de l’État membre par lequel le transit doit avoir lieu.
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