Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléScellement en en tant que mesure d’identification[Article 192, article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
RattachementSous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 299 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsque des marchandises doivent être placées sous le régime du transit de l’Union, le bureau de douane de départ appose des scellés:
a) par capacité, lorsque le moyen de transport ou le conteneur a été reconnu apte par le bureau de douane de départ;
b) par colis dans les autres cas.
2. Le bureau de douane de départ enregistre dans le système de transit électronique le nombre de scellés et les identifiants de chaque scellé.
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