Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 299

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléScellement en en tant que mesure d’identification[Article 192, article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 299 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque des marchandises doivent être placées sous le régime du transit de l’Union, le bureau de douane de départ appose des scellés:

a) par capacité, lorsque le moyen de transport ou le conteneur a été reconnu apte par le bureau de douane de départ;

b) par colis dans les autres cas.

2. Le bureau de douane de départ enregistre dans le système de transit électronique le nombre de scellés et les identifiants de chaque scellé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).