Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSécurité des systèmes informatiques(Article 16, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 1 — Communication d’informations
  5. Sous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils conçoivent, assurent le fonctionnement et exploitent les systèmes informatiques visés à l’article 16, paragraphe 1, du code, les États membres installent et maintiennent des dispositifs de sécurité permettant d’assurer un fonctionnement efficace, fiable et sûr des différents systèmes. Ils veillent également à ce que des mesures soient en place pour vérifier la source des données, ainsi que la sécurité des données contre les risques d’accès non autorisé, de perte, d’altération et de destruction.

2. Chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement.

3. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission ainsi que, le cas échéant, l’opérateur économique concerné, de toute faille de la sécurité, réelle ou présumée, des systèmes informatiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).