Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSécurité des systèmes informatiques(Article 16, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 1 — Communication d’informations
Sous-section 1 — Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils conçoivent, assurent le fonctionnement et exploitent les systèmes informatiques visés à l’article 16, paragraphe 1, du code, les États membres installent et maintiennent des dispositifs de sécurité permettant d’assurer un fonctionnement efficace, fiable et sûr des différents systèmes. Ils veillent également à ce que des mesures soient en place pour vérifier la source des données, ainsi que la sécurité des données contre les risques d’accès non autorisé, de perte, d’altération et de destruction.
2. Chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement.
3. Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission ainsi que, le cas échéant, l’opérateur économique concerné, de toute faille de la sécurité, réelle ou présumée, des systèmes informatiques.
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