Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléSystème informatique relatif au statut d’OEA(Article 16, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 3 — Opérateur économique agréé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 3 — Opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 30 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé aux fins de l’échange et du stockage des informations relatives aux demandes d’autorisation du statut d’OEA et aux autorisations du statut d’OEA accordées et à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale, y compris l’annulation, la suspension, la révocation ou la modification, ou les résultats d’un suivi ou d’un réexamen. L’autorité douanière compétente utilise ce système pour faire en sorte que ces informations soient disponibles immédiatement, et au plus tard dans un délai de sept jours.

Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions en matière d’autorisations du statut d’OEA s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres.

2. Le cas échéant, notamment lorsque le statut d’OEA sert de base à l’octroi de l’agrément, d’autorisations ou de facilités au titre d’autres actes législatifs de l’Union, l’autorité douanière compétente peut accorder l’accès au système informatique visé au paragraphe 1 à l’autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l’aviation civile. L’accès concerne les informations suivantes:

a) les autorisations OEAS, y compris le nom du titulaire de l’autorisation et, le cas échéant, leur modification ou leur révocation, ou la suspension du statut d’OEA, et le motif correspondant;

b) tout réexamen des autorisations OEAS et les résultats correspondants.

Les autorités nationales chargées de la sûreté de l’aviation civile qui traitent les informations en question ne les utilisent qu’aux fins des programmes concernés pour agent habilité ou chargeur connu et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de ces informations.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres utilisent le système mis en place par l’article 14 quinvicies du règlement (CEE) no 2454/93.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).