Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAptitude au scellement[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
RattachementSous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 300 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Le bureau de douane de départ considère qu’un moyen de transport ou des conteneurs sont aptes au scellement dans les conditions suivantes:
a) le moyen de transport ou le conteneur peut être scellé de manière simple et efficace;
b) le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle façon que lorsque des marchandises sont extraites ou introduites, l’extraction ou l’introduction laisse des traces visibles, les scellés sont brisés ou montrent des signes de manipulation irrégulière, ou un système de surveillance électronique enregistre l’extraction ou l’introduction;
c) le moyen de transport ou le conteneur ne contient aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
d) les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles pour l’inspection effectuée par l’autorité douanière.
2. Les véhicules routiers, remorques, semi-remorques ou conteneurs agréés au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie contractante sont également présumés aptes au scellement.
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