Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 300

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAptitude au scellement[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 300 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Le bureau de douane de départ considère qu’un moyen de transport ou des conteneurs sont aptes au scellement dans les conditions suivantes:

a) le moyen de transport ou le conteneur peut être scellé de manière simple et efficace;

b) le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle façon que lorsque des marchandises sont extraites ou introduites, l’extraction ou l’introduction laisse des traces visibles, les scellés sont brisés ou montrent des signes de manipulation irrégulière, ou un système de surveillance électronique enregistre l’extraction ou l’introduction;

c) le moyen de transport ou le conteneur ne contient aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;

d) les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles pour l’inspection effectuée par l’autorité douanière.

2. Les véhicules routiers, remorques, semi-remorques ou conteneurs agréés au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie contractante sont également présumés aptes au scellement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).