Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 302

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMesures d’identification autres que le scellement[Article 192, article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 302 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 299 du présent règlement, le bureau de douane de départ peut décider de ne pas procéder au scellement des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union et de se fier plutôt à la désignation des marchandises figurant dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires, pour autant que la désignation soit suffisamment détaillée pour permettre une identification aisée des marchandises et indique leur quantité et leur nature ainsi que des particularités telles que les numéros de série des marchandises.

2. Par dérogation à l’article 299 du présent règlement, à moins que le bureau de douane de départ n’en décide autrement, ni le moyen de transport ni les différents colis contenant les marchandises ne seront scellés lorsque:

a) les marchandises sont acheminées par voie aérienne, et que soit les étiquettes sont apposées sur chaque envoi portant le numéro de la lettre de transport aérien qui l’accompagne, soit l’envoi constitue une unité de chargement sur laquelle est indiqué le numéro de la lettre de transport aérien qui l’accompagne;

b) les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que des mesures d’identification sont appliquées par les sociétés de chemins de fer;

c) les marchandises sont acheminées par voie maritime et une référence au connaissement qui les accompagne est mentionnée dans un document électronique de transport utilisé en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, conformément à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).