Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 303

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléMainlevée des marchandises aux fins du régime du transit de l’Union[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 2 — Formalités au bureau de douane de départ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 303 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Seules les marchandises qui ont été scellées conformément à l’article 299 du présent règlement ou pour lesquelles d’autres mesures d’identification ont été prises conformément à l’article 302 du présent règlement sont placées sous le régime du transit de l’Union.

2. Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de départ transmet les énonciations de l’opération de transit de l’Union:

a) au bureau de douane de destination déclaré;

b) à chaque bureau de douane de passage déclaré.

Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit.

3. Le bureau de douane de départ notifie au titulaire du régime le placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union.

4. À la demande du titulaire du régime ou de la personne qui a présenté les marchandises au bureau de douane de départ, le bureau de douane de départ délivre un document d’accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d’accompagnement transit/sécurité au titulaire du régime ou à la personne qui a présenté les marchandises au bureau de douane de départ.

Le document d’accompagnement transit est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe B-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et, s’il y a lieu, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-03 dudit règlement délégué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).