Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 304

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPrésentation des marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union au bureau de douane de passage[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 3 — Formalités pendant le régime du transit de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 3 — Formalités pendant le régime du transit de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 304 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les marchandises, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentées à chaque bureau de douane de passage.

2. En ce qui concerne la présentation du MRN de la déclaration de transit à chaque bureau de douane de passage, l’article 184, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’applique.

3. Les bureaux de douane de passage enregistrent le passage des marchandises à la frontière sur la base des énonciations de l’opération de transit de l’Union transmises par le bureau de douane de départ. Ce passage est notifié par les bureaux de douane de passage au bureau de douane de départ.

4. Lorsque les marchandises sont acheminées en empruntant un bureau de douane de passage autre que celui qui est déclaré, le bureau de douane de passage emprunté demande les énonciations de l’opération de transit de l’Union au bureau de douane de départ et notifie à ce dernier le passage des marchandises à la frontière.

5. Les bureaux de douane de passage peuvent inspecter les marchandises. Toute inspection des marchandises est réalisée en se fondant en particulier sur les énonciations de l’opération de transit de l’Union transmises par le bureau de douane de départ.

6. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux transports de marchandises par chemin de fer, pour autant que le bureau de douane de passage puisse vérifier par d’autres moyens que les marchandises ont passé la frontière. Cette vérification n’a lieu qu’en cas de besoin. Elle peut être effectuée a posteriori.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).