Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléNotification de l’arrivée de marchandises sous le régime du transit de l’Union[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
RattachementSous-section 4 — Formalités au bureau de douane de destination
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 4 — Formalités au bureau de douane de destination
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 307 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Le bureau de douane de destination notifie l’arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le MRN de la déclaration de transit sont présentés conformément à l’article 306, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Lorsque le régime du transit de l’Union prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l’article 306, paragraphe 4, du présent règlement, notifie l’arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le MRN sont présentés conformément à l’article 306, paragraphe 1, du présent règlement.
Le bureau de douane de départ notifie l’arrivée au bureau de douane de destination indiqué dans la déclaration de transit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.