Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléContrôles et délivrance d’une preuve alternative[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
RattachementSous-section 4 — Formalités au bureau de douane de destination
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 4 — Formalités au bureau de douane de destination
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 308 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsque le régime du transit de l’Union prend fin, le bureau de douane de destination effectue des contrôles douaniers sur la base des énonciations de l’opération de transit de l’Union transmises par le bureau de douane de départ.
2. Lorsque le régime de transit de l’Union a pris fin, qu’aucune irrégularité n’a été constatée par le bureau de destination, et que le titulaire du régime présente le document d’accompagnement transit ou le document d’accompagnement transit/sécurité, ledit bureau de douane vise ce document à la demande du titulaire du régime afin de fournir une preuve alternative conformément à l'article 312. Le visa est constitué du cachet de ce bureau de douane, de la signature du fonctionnaire, de la date et de la mention suivante:
«Preuve alternative — 99202».
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