Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 308

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléContrôles et délivrance d’une preuve alternative[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 4 — Formalités au bureau de douane de destination
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 4 — Formalités au bureau de douane de destination
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 308 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque le régime du transit de l’Union prend fin, le bureau de douane de destination effectue des contrôles douaniers sur la base des énonciations de l’opération de transit de l’Union transmises par le bureau de douane de départ.

2. Lorsque le régime de transit de l’Union a pris fin, qu’aucune irrégularité n’a été constatée par le bureau de destination, et que le titulaire du régime présente le document d’accompagnement transit ou le document d’accompagnement transit/sécurité, ledit bureau de douane vise ce document à la demande du titulaire du régime afin de fournir une preuve alternative conformément à l'article 312. Le visa est constitué du cachet de ce bureau de douane, de la signature du fonctionnaire, de la date et de la mention suivante:

«Preuve alternative — 99202».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).