Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProcédure de consultation et échange d’informations entre autorités douanières(Article 22 du code)
Rattachement
Section 3 — Opérateur économique agréé
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 3 — Opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 31 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision peut consulter les autorités douanières d’autres États membres qui sont compétentes pour le lieu où les informations nécessaires sont détenues ou où les contrôles doivent être effectués aux fins de l’examen d’un ou plusieurs critères définis à l’article 39 du code.

2. La consultation visée au paragraphe 1 est obligatoire lorsque:

a) la demande d’octroi du statut d’OEA est présentée conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, à l’autorité douanière du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou du lieu où celle-ci est accessible;

b) la demande d’octroi du statut d’OEA est présentée, conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/2446, aux autorités douanières de l’État membre dans lequel le demandeur a un établissement stable et où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles;

c) une partie des écritures et des documents utiles pour la demande d’octroi du statut d’OEA est conservée dans un État membre autre que celui de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision;

d) le demandeur du statut d’OEA dispose d’une installation de stockage ou exerce d’autres activités douanières dans un autre État membre que celui de l’autorité douanière compétente.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, l’autorité douanière consultée répond dans le délai fixé par l’autorité douanière compétente, conformément à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités douanières achèvent le processus de consultation dans un délai de 80 jours à compter de la date à laquelle l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique les conditions et critères nécessaires qui doivent être examinés par l’autorité compétente consultée.

4. Lorsque l’autorité douanière d’un autre État membre dispose d’informations utiles pour l’octroi du statut d’OEA, elle les communique à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, dans un délai de trente jours à compter de la date de communication de la demande au moyen du système informatique visé à l’article 30 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).