Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 311

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDemande de transfert du recouvrement de la dette douanière[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 5 — Procédure de recherche et recouvrement de la dette douanière
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 5 — Procédure de recherche et recouvrement de la dette douanière
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 311 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque, au cours de la procédure de recherche, et avant l’expiration du délai visé à l’article 77, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’autorité douanière de l’État membre de départ obtient la preuve que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé dans un autre État membre, celle-ci communique immédiatement et, en tout état de cause, dans ce délai, toutes les informations dont elle dispose à l’autorité douanière compétente dans ce lieu.

2. L’autorité douanière compétente dans ce lieu accuse réception de ces informations et indique à l’autorité douanière de l’État membre de départ si elle est compétente pour le recouvrement. Si elle n’a pas reçu ces informations dans un délai de vingt-huit jours, l’autorité douanière de l’État membre de départ reprend la procédure de recherche ou engage l’action en recouvrement sans délai.

3. Lorsque l'autorité douanière d'un État membre participant à une opération de transit obtient la preuve, avant l'expiration du délai visé à l'article 77, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé sur son territoire, celle-ci adresse immédiatement, et en tout état de cause dans ce délai, une demande dûment justifiée à l'autorité douanière de l'État membre de départ pour que lui soit transférée la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.

4. L'autorité douanière de l'État membre de départ accuse réception de la demande faite conformément au paragraphe 3 et, dans un délai de 28 jours à compter de la date d'envoi de la demande, fait savoir à l'autorité douanière demanderesse si elle accepte de faire droit à sa demande et de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).