Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPreuve alternative de la fin du régime du transit de l’Union[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]
RattachementSous-section 5 — Procédure de recherche et recouvrement de la dette douanière
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 5 — Procédure de recherche et recouvrement de la dette douanière
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 312 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Le régime du transit de l’Union est considéré comme ayant correctement pris fin lorsque le titulaire du régime présente, à la satisfaction de l’autorité douanière de l’État membre de départ, l’un des documents ci-après identifiant les marchandises:
a) un document certifié par les autorités douanières de l’État membre de destination qui identifie les marchandises et constate que celles-ci ont été présentées au bureau de douane de destination, ou ont été livrées à un destinataire agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code;
b) un document ou une écriture douanière, certifié par l’autorité douanière d’un État membre, qui établit que les marchandises ont quitté physiquement le territoire douanier de l’Union;
c) un document douanier délivré dans un pays tiers où les marchandises sont placées sous un régime douanier;
d) un document établi dans un pays tiers, visé ou autrement certifié par l’autorité douanière de ce pays, établissant que les marchandises sont considérées comme étant en libre circulation dans ledit pays.
2. En lieu et place des documents visés au paragraphe 1, des copies de ces documents certifiées conformes par l’organisme qui a visé les documents originaux, par l’autorité du pays tiers concerné ou par une autorité d’un État membre peuvent être fournies à titre de preuves.
3. La notification de l’arrivée des marchandises visée à l'article 307 n’est pas considérée comme la preuve que le régime du transit de l’Union a pris fin correctement.
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