Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléPlacement des marchandises sous le régime du transit de l’Union par un expéditeur agréé[Article 233, paragraphe 4, point a), du code]
RattachementSous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 314 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsqu’un expéditeur agréé a l’intention de placer des marchandises sous le régime du transit de l’Union, il dépose une déclaration de transit au bureau de douane de départ. L’expéditeur agréé ne peut appliquer le régime du transit de l’Union avant l’expiration du délai fixé dans l’autorisation visée à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code.
2. L’expéditeur agréé introduit les informations suivantes dans le système de transit électronique:
a) l’itinéraire lorsqu’un itinéraire a été fixé conformément à l'article 298;
b) le délai, fixé conformément à l’article 297 du présent règlement, dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination;
c) Le nombre de scellés et les identifiants de chacun d’eux, le cas échéant.
3. L’expéditeur agréé ne peut imprimer un document d’accompagnement transit ou un document d’accompagnement transit/sécurité qu’après réception de la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union. Toutefois, jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’expéditeur agréé imprime ces documents.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.