Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléFin du régime du transit de l’Union pour les marchandises reçues par un destinataire agréé[Article 233, paragraphe 4, point b), du code]
RattachementSous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 316 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Le titulaire du régime est réputé avoir rempli ses obligations et le régime du transit est réputé prendre fin conformément à l’article 233, paragraphe 2, du code, lorsque les marchandises ont été présentées intactes au destinataire agréé, comme le prévoit l’article 233, paragraphe 4, point b), du code, dans le lieu précisé dans l’autorisation, en respectant le délai fixé conformément à l’article 297, paragraphe 1, du présent règlement.
2. À la demande du transporteur, le destinataire agréé délivre un récépissé qui atteste l’arrivée des marchandises dans un lieu précisé dans l’autorisation visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code et fait mention du MRN de l’opération de transit de l’Union. Ce récépissé est établi sur le formulaire figurant à l’annexe 72-03.
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