Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 317

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléFormalités liées à l’utilisation de scellés d’un modèle spécial[Article 233, paragraphe 4, point c), du code]
Rattachement
Sous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  5. Sous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 317 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les scellés d’un modèle spécial remplissent les exigences énoncées à l’article 301, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés remplir ces exigences.

Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.

2. Le scellé d’un modèle spécial porte l’une des mentions suivantes:

a) le nom de la personne autorisée à l’utiliser conformément à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code;

b) une abréviation ou un code correspondant sur la base duquel l’autorité douanière de l’État membre de départ peut identifier la personne concernée.

3. Le titulaire du régime indique le nombre de scellés d’un modèle spécial et les identifiants de chacun d’eux dans la déclaration de transit et appose les scellés au plus tard lors du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).