Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléFormalités liées à l’utilisation de scellés d’un modèle spécial[Article 233, paragraphe 4, point c), du code]
RattachementSous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Sous-section 6 — Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 317 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les scellés d’un modèle spécial remplissent les exigences énoncées à l’article 301, paragraphe 1, du présent règlement.
Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés remplir ces exigences.
Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.
2. Le scellé d’un modèle spécial porte l’une des mentions suivantes:
a) le nom de la personne autorisée à l’utiliser conformément à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code;
b) une abréviation ou un code correspondant sur la base duquel l’autorité douanière de l’État membre de départ peut identifier la personne concernée.
3. Le titulaire du régime indique le nombre de scellés d’un modèle spécial et les identifiants de chacun d’eux dans la déclaration de transit et appose les scellés au plus tard lors du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.